Manutention manuelle

Article R4541-7 (R.231-70 et R.231-71)


- L'employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications
estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la
position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon
excentrée dans un emballage.

Accueil - Tous droits réservés - ICF - 2008 - Freelance Webexpert - Mentions légales