Travaux en hauteur et EPI
Article R4323-58 (R233-13-20)
Article R4323-106 (R233-44)
- Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Le poste de travail est tel qu'il permet l'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques.
Article R4323-106
- L'employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de
protection individuelle d'une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un
entraînement au port de cet équipement.
Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l'équipement soit utilisé
conformément à la consigne d'utilisation.
- Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Le poste de travail est tel qu'il permet l'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques.
Article R4323-106
- L'employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de
protection individuelle d'une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un
entraînement au port de cet équipement.
Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l'équipement soit utilisé
conformément à la consigne d'utilisation.