Utilisation des équipements mobiles automoteurs et de levage

Article R4323-55 (R.233-13-19)


- La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des
équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation
adéquate.
Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.

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